22.3.1.Un règlement pris par le gouvernement afin de déterminer de nouveaux droits exigibles, lorsque prend fin un protocole d’entente conclu en vertu de l’article 22.3, n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.